L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

Texte complet
2.2. Sous réserve des articles 3 et 4, les licences et les vignettes d’immatriculation d’appareils d’amusement sont délivrées en même temps, pour une période maximale d’un an.
D. 1591-86, a. 2; D. 1046-2019, a. 4.
2.2. Sous réserve des articles 3 et 4, les licences et les vignettes d’immatriculation d’appareils d’amusement sont délivrées en même temps, pour une période d’un an.
D. 1591-86, a. 2.